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Visa de long séjour demandé par un conjoint de Français entré irrégulièrement sur le territoire

Civil - Personnes et famille/patrimoine
28/08/2018
Dans un arrêt rendu le 26 juillet 2018, le Conseil d'État affirme que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a pour effet de régulariser la situation de cet étranger qui était entré irrégulièrement sur le territoire français.
La délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a pour effet de régulariser la situation de cet étranger quant aux conditions de son entrée en France pour l'application de l'article L. 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (visa de long séjour délivré aux conjoints de Français régulièrement entrés sur le territoire).

Le préfet ne peut plus, par suite, opposer à l’étranger une entrée irrégulière en France pour refuser de lui délivrer un visa de long séjour sur le fondement de ces dispositions, ni, ensuite, lui opposer l'absence d'un tel visa pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code précité.

Ainsi statue le Conseil d’État dans sa décision du 26 juillet 2018.

Le Conseil d’État rappelle que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, mais qu'il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. S'agissant d'un conjoint de Français, l'octroi de ce visa est de droit, sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Enfin, lorsque la durée de séjour en France de l'étranger avec son conjoint de nationalité française est supérieure à six mois et qu'il justifie d'une entrée régulière, sa demande de visa est déposée en France auprès de l'autorité compétente pour examiner sa demande de titre de séjour.

Régularisation de la situation

Le Conseil note que la requérante a déclaré être entrée irrégulièrement en France en 2008 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée. En 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Une carte de séjour temporaire pour raison de santé lui a été délivrée plus tard, en novembre 2011. Toutefois, sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par le préfet de l'Isère, qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a contesté la légalité de cet arrêté devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande. S'étant mariée avec un ressortissant français, elle a sollicité en avril 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français.

La cour administrative d’appel avait confirmé l'annulation du refus du préfet de l'Isère de délivrer ce titre de séjour. Elle avait pour cela relevé que la requérante avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français plus d'un an après l'arrêté du préfet de l'Isère refusant de renouveler le titre d'étranger malade dont elle était titulaire et lui ordonnant de quitter la France. Elle avait donc jugé que la délivrance des titres en qualité d'étranger malade avait eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France pour l'application de l'article L. 211-2-1 précité et que le préfet ne pouvait plus lui opposer son entrée irrégulière en France pour refuser de lui délivrer un visa de long séjour sur le fondement de ces dispositions ni, ensuite, lui opposer l'absence d'un tel visa.

Pour le Conseil d’État, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1, la condition de régularité de l'entrée en France était remplie. Dès lors, le ministre de l'Intérieur, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit