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Le juge ne peut relever d’office le caractère insuffisant ou tardif d’une offre d’indemnisation

Affaires - Assurance
18/06/2018
La cour d’appel n’a pas à vérifier si une offre provisionnelle a été adressée dans les délais à la victime ni si celle était suffisante ou complète si l’appelant victime n’a pas soutenu sur ces points.
À la suite d’un accident de la circulation le 4 juin 2007 et d’une expertise, la victime assigne l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident en indemnisation de ses préjudices.

Obligation de faire une offre d’indemnisation à la victime d’un accident de circulation -. L’article L. 211-9 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation est tenu de faire une offre, au moins provisionnelle, à la victime directe dans un délai de huit mois à compter de l’accident, étant précisé que « cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ».

En l’espèce, l’assureur avait adressé à la victime une offre d’indemnisation définitive dans les cinq mois suivants la date à laquelle il avait eu connaissance de la consolidation de la victime et non dans les huit mois suivants l’accident. La victime entendait donc se prévaloir de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances en cas de non-respect des délais, à savoir la condamnation de l’assureur à lui payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes qui lui étaient dues avant imputation de la créance des tiers payeurs.

Par ailleurs, la victime entendait également se prévaloir du caractère manifestement insuffisant et incomplet de l’offre définitive faite par l’assureur. Les sanctions attachées à l’offre manifestement insuffisante sont la condamnation d’office de l’assureur au versement au Fonds de garantie d’une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée (C. assur., art. L. 211-14), l’allocation de dommages intérêts si un préjudice spécial a découlé de l’insuffisance de l’offre (Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-12.952), mais également l’application de la sanction de l’article L. 211-13 du Code des assurances, l’offre incomplète étant assimilée au défaut d’offre par les juges (Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 13-25.216).

Absence de sanction pour l’assureur -. En l’espèce, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la victime, retenant que celle-ci n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel ni qu’aucune offre provisionnelle n’avait été faite dans les huit mois de l’accident, ni que l’offre définitive du 17 novembre 2011 était manifestement insuffisante et incomplète, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, a légalement justifié sa décision. Ainsi, si, en principe, la pénalité est due de plein droit, même en l’absence de demande de la victime (Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-83.274, Bull. crim., n° 81), si la victime ne renouvelle pas, en appel qu’elle initie, la demande de versement des intérêts de retard qu’elle avait fait en première instance, elle est censée avoir renoncé à son application (Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-11. 592).

Pour aller plus loin, v. Le Lamy Assurances, n° 2940 et suiv.
 
Source : Actualités du droit