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Par ailleurs, aucune faute ne peut être imputée au maçon qui n'a pas respecté le maillage de joints de retrait exigé par les normes techniques dès lors qu'il a agi sur les injonctions précises du fournisseur de matériau, lequel est seul responsable des désordres survenus. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 février 2018.
Dans cette affaire, M. X, qui a fait édifier un bâtiment à usage industriel, a commandé du béton à la société L., en vue de la réalisation d'une dalle par M. Y, le maçon. Le maître d'ouvrage s'étant plaint de divers défauts, la société ayant fourni le béton a fait procéder, à ses frais, à un ponçage. Insatisfait, le maître d'ouvrage a, après expertise, assigné la société L. qui a appelé en garantie le maçon. Condamnée en cause d'appel à payer au maître d'ouvrage des sommes au titre de la reprise des désordres, la société L. a formé un pourvoi.
Elle soutenait notamment qu'elle ne pouvait être tenue à la garantie décennale dès lors qu'il n'existait aucun contrat de louage entre elle et le maître de l'ouvrage. Elle arguait également de ce qu'elle s'était contentée d'exécuter son obligation d'information en prodiguant au poseur les indications techniques nécessaires.
La Haute juridiction ne retient pas cette argumentation puisque, énonçant la solution précitée, elle considère que le fournisseur de matériau était seul responsable des désordres survenus.
Par June Perot
Garantie décennale : responsabilité du fournisseur qui participe activement à la construction
Civil - Responsabilité, Immobilier
13/03/2018
Engage sa responsabilité, la société qui, lors d'une opération de coulage de béton a donné au poseur des instructions techniques précises, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s'est conformé. En effet, en procédant ainsi, elle a participé activement à la construction dont elle a assumé la maîtrise d'oeuvre, intervenant ainsi non pas seulement comme fournisseur mais également en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil.
Dans cette affaire, M. X, qui a fait édifier un bâtiment à usage industriel, a commandé du béton à la société L., en vue de la réalisation d'une dalle par M. Y, le maçon. Le maître d'ouvrage s'étant plaint de divers défauts, la société ayant fourni le béton a fait procéder, à ses frais, à un ponçage. Insatisfait, le maître d'ouvrage a, après expertise, assigné la société L. qui a appelé en garantie le maçon. Condamnée en cause d'appel à payer au maître d'ouvrage des sommes au titre de la reprise des désordres, la société L. a formé un pourvoi.
Elle soutenait notamment qu'elle ne pouvait être tenue à la garantie décennale dès lors qu'il n'existait aucun contrat de louage entre elle et le maître de l'ouvrage. Elle arguait également de ce qu'elle s'était contentée d'exécuter son obligation d'information en prodiguant au poseur les indications techniques nécessaires.
La Haute juridiction ne retient pas cette argumentation puisque, énonçant la solution précitée, elle considère que le fournisseur de matériau était seul responsable des désordres survenus.
Par June Perot
Source : Actualités du droit