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Indemnisation de perte de chance : les professionnels n’ont qu’à bien se tenir !

Affaires - Assurance
05/06/2020
En cas de manquement à une obligation d’information ou de conseil d’une banque, toute perte de chance ouvre droit à réparation. Doit être cassé l’arrêt des juges d’appel ayant exigé du client de ladite banque qu’il rapporte la preuve qu’il aurait adhéré à un contrat plus adapté s’il aurait été mieux informé.
En l’espèce, les faits sont simples. Afin de garantir son prêt immobilier, une personne adhère à un contrat d’assurance de groupe de sa banque que cette dernière souscrit auprès d’AXA. Le contrat en question avait notamment pour objectif de couvrir des risques décès, invalidité et incapacité. Un an plus tard, l’adhérent est victime d’un accident de travail. Si dans un premier temps l’assureur prend en charge les mensualités du prêt, il refuse par la suite de maintenir les garanties arguant que le taux d’incapacité fonctionnelle ne dépasse pas le minimum contractuel prévu. L’adhérent assigne alors la banque en réparation d’un manquement à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde.

L’arrêt d’appel retient la responsabilité de la banque pour ne pas avoir suffisamment éclairé son client sur les limites de la garantie souscrite. Néanmoins, la cour refuse son indemnisation à la suite de la perte de chance qu’il a subi du fait d’un tel manquement.

En effet, les juges d’appel exigent du client rapporte la preuve que, complètement informé, il aurait contracté une autre assurance acceptant de le couvrir contre l’incapacité de travail qui lui a été reconnue pour un montant égal à celui payé à la société Axa France vie. En d’autres termes, les juges du fond exigent de l’adhérent qu’il rapporte la preuve, avec certitude, de pouvoir contracter une assurance mieux adaptée s’il aurait été davantage informé.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1147 du Code civil (devenu article 1231-1 nouveau) en ces termes : « qu’en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d’appel, qui a exigé de l’assuré qu’il démontre que s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La notion de perte de chance est un création prétorienne. La première chambre civile, toujours au visa de l’article 1147, a eu l’occasion d’en donner une définition en 2006 : « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable » (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-15.674). Cette disparition ne peut en outre être réparable que si la chance de survenance de l’événement favorable est sérieuse (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 98-23.157). Derrière la clarté apparente de cette définition, les condition d’indemnisation ont continué d’être débattues au sein de la Cour de cassation. En premier lieu, la haute juridiction précise que « la perte certaine d'une chance même faible, est indemnisable » (Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14.439). Mais déjà par un arrêt du 30 avril 2014, elle introduit à nouveau une exigence quantitative quant à la chance perdue (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.380). Nouveau revirement en date du 12 octobre 2016 (Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-23.230) : la Cour revient à sa position de 2013 en affirmant que « toute perte de chance, même minime », ouvre droit à réparation. Cette conception, minimaliste, n’était pas du goût de la doctrine. Pour les Professeurs Bacache et Borghetti, entre autres, la réparation de perte de chance doit être soumise à un seuil raisonnable de gravité afin de ne pas multiplier inutilement le contentieux. Or, même cette conception, que l’on aurait pu qualifier de « laxiste », supposait néanmoins la démonstration pour le demandeur d’une probabilité minimale de survenance d’une éventualité plus favorable.

C’est cette démonstration qu’imposait la cour d’appel en l’espèce : elle demandait la fourniture de la preuve que mieux informé l’adhérent aurait contracté une autre assurance acceptant de le couvrir contre l’incapacité de travail. Par la présente décision, la Cour de cassation fait sauter ce verrou. L’arrêt, publié au Bulletin, s’inscrit donc dans la lignée de ceux de 2013 et 2016 en affirmant que « toute perte de chance » – minime ou pas – ouvre droit à réparation.

Comment alors justifier cet énième assouplissement que la doctrine ne manquera pas de dénoncer ? Cette position permet de sanctionner des comportements fautifs et, par corollaire, moralise des pratiques professionnelles comme en l’espèce. Corrélativement, cette solution aura pour conséquence de multiplier le contentieux en la matière et, surtout, les actions en manquement à une obligation d’information ou de conseil. Cela alors même que le Professeur Borghetti estimait dans un commentaire sous l’arrêt du 30 avril 2014 que « lorsqu'est en cause un manquement à une obligation d'information ayant empêché une décision éclairée, c'est le recours même à la notion de perte de chance qui est contestable. Qu'il existe alors un préjudice et que celui-ci soit teinté d'incertitude est indubitable, mais que la perte de chance soit l'outil adéquat pour rendre compte de cette incertitude est douteux ». Il n’en reste pas moins que la solution fait désormais jurisprudence.
 
Source : Actualités du droit