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Outre-mer : modification du régime juridique du SAR

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
15/11/2019
Une ordonnance du 13 novembre 2019 actualise, clarifie, simplifie et complète le régime juridique du schéma d'aménagement régional (SAR).
La loi Élan (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 50, JO 24 nov.) a habilité le Gouvernement « à actualiser, clarifier, simplifier et compléter » par voie d’ordonnance le régime juridique du schéma d'aménagement régional (SAR ; CGCT, art. L. 44433-7 à art. L. 4433-11), dont les dispositions « sont devenues, au fil des adjonctions multiples, incomplètes, hétérogènes, inadaptées, insuffisamment précises et parfois obsolètes » (Compte rendu Conseil des ministres, 13 nov. 2019). Celle-ci a été publiée au Journal officiel le 14 novembre dernier (Ord. n°2019-1170, 13 nov. 2019).

Documents d'urbanisme et d’aménagement propres à l’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte – SAR en cours d’élaboration), ces schémas sont élaborés à l'initiative des collectivités elles-mêmes, en association avec l’État notamment (sur le régime actuel des SAR, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 768 et s. ; sur l’adoption des SAR de la Guyane et de la Martinique, v. également nos actualités : Approbation du SAR de la Guyane et Approbation des DRA et SAR de la Martinique).

Le SAR « fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement, eu égard aux objectifs assignés à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme par l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme ». Il définit notamment les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et détermine l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables. Il fixe également les objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols… (CGCT, art. L. 4433-7, réécrit par Ord. n° 2019-1170, 13 nov. 2019).

L’article 1er de l’ordonnance reprend la rédaction des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du Code général des collectivités territoriales afin de compléter et clarifier le contenu du SAR, revoir la liste des normes et documents qui lui sont opposables, actualiser et rendre intelligibles les modalités procédurales relatives à l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma. En particulier, la création d’une procédure de modification, approuvée par le préfet de région, permettra de simplifier l’évolution de ces documents (Compte rendu Conseil des ministres, 13 nov. 2019).

Les articles 2 à 6 de l’ordonnance prévoient quant à eux les mesures d'adaptation à prendre, en conséquence de l'article 1er, au sein du Code général des collectivités territoriales, de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, du Code de l'énergie, du Code de l'environnement, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du Code de l'urbanisme.

Notons que lorsqu'un SAR comportant les orientations relatives au changement climatique et à la qualité de l’air prévues par l'article L. 4433-7-3 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la ordonnance est approuvé, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie applicable sur le territoire de la région ou de la collectivité concernée devient caduc, exception faite de son volet énergie qui figure dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (Ord. n° 2019-1170, 13 nov. 2019, art. 8).

Le SAR fera l’objet d’une évaluation, notamment du point de vue de l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de son approbation. L'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité concernée délibèrera alors sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision ou modification (CGCT, art. L. 4433-10-4).

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, elles ne s'appliqueront pas aux procédures d'élaboration ou de révision de SAR en cours à cette date (Ord. n° 2019-1170, 13 nov. 2019, art. 7). Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois.
Source : Actualités du droit