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Articulation autorisation préalable aux travaux / permis de construire

Public - Urbanisme
10/10/2017
Le décret du 3 octobre 2017 précise l’articulation des permis de construire et déclaration préalable avec l’autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant.
Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, la loi « ALUR » (L. n° 2014-366, 24 mars 2014, JO 26 mars, art. 92 et art. 93) a instauré une procédure d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant (CCH, art. L. 111-6-1-1 et s. ; voir Modalités d’application des régimes d’autorisation préalable et de déclaration de mise en location). L’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat (ou à défaut le conseil municipal) peut, tout d’abord, instituer cette autorisation, par délibération, dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer (CCH, art. L. 111-6-1-1). Elle peut également être prévue dans les secteurs des zones urbaines ou à urbaniser dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale fixée par le plan local d’urbanisme (CCH, art. L. 111-6-1-2 ; C. urb., art. L. 151-14).

Le décret n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 (JO 5 oct.) permet l’articulation entre le permis de construire et la déclaration préalable et cette autorisation, créant deux nouveaux articles au sein du Code de l’urbanisme.

Le nouvel article R. 425-15-2 prévoit ainsi que lorsqu’un projet porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, le permis de construire ou la déclaration préalable tient lieu d’autorisation préalable dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable. Cet accord est réputé donné à l'issue d'un délai de quinze jours (C. urb., art. R. 423-70-1, nouv.).
Source : Actualités du droit