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Assurance emprunteur : les conditions de résiliation pour cause d’aggravation du risque sont définies

Affaires - Assurance
22/11/2016
L’assureur peut résilier le contrat d’assurance emprunteur pour cause d’aggravation du risque lorsque trois conditions sont réunies. L’assuré doit pratiquer une nouvelle activité sportive présentant un risque pour sa santé ou sa sécurité, cet exercice rend inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat et l’assuré n’a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais impartis.

En vertu de l’article L. 113-12-2 du Code des assurances et pour les contrats d’assurance souscrits à compter du 26 juillet 2014, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre du prêt immobilier, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt. En revanche, pendant toute la durée du contrat d'assurance, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré. Ces conditions viennent d’être définies par le décret du 18 novembre 2016. 

Ainsi, le nouvel article R. 113-13 du Code des assurances prévoit que l’assureur dispose de la faculté de résiliation pour cause d’aggravation du risque lorsque trois conditions sont réunies :

1) L’assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’Économie ;

2) L’exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l’assuré aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat ;

3) L’assuré n’a pas déclaré, par lettre recommandée, cette nouvelle activité à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

Source : Actualités du droit