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Changement de destination : le gestionnaire ne peut être condamné au paiement de l’amende civile

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
15/11/2022
Dans un arrêt en date du 9 novembre 2022, la Cour de cassation juge que celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, en méconnaissance de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du même code.
Contexte
Un maire assigne deux sociétés, l’une propriétaire et l’autre gestionnaire d’un immeuble, en paiement d'une amende civile pour avoir opéré un changement de destination d’un appartement à usage d’habitation sans autorisation. Pour rappel le changement de destination de locaux à usage d’habitation est soumis à autorisation préalable dans les communes de plus de 200 000 habitants (CCH, art. L. 631-7) et le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé (CCH, art. L. 651-2).

Sur la condamnation du propriétaire
Après avoir constaté que la société propriétaire avait loué « un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile », que ce type de location constitue un changement de destination au titre de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation et noté que la société propriétaire ne s’était pas conformée aux obligations imposées par cet article, la Haute juridiction estime que c’est à bon droit que la Cour d’appel l’a condamné au paiement de l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Sur la condamnation du gestionnaire
La Cour de cassation n’accueillera toutefois pas la demande de la commune visant à condamner le gestionnaire. En effet la sanction prévu à l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation a le caractère d'une punition (3e Civ., 5 juillet 2018, QPC n° 18-40.014), les éléments constitutifs du manquement qu'elle sanctionne sont, par application du principe de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte.
Ainsi celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, en méconnaissance de l'article L. 631-7 n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation. La société de gestion ayant simplement pour activité la mise à disposition des biens meublés donnés en location, elle ne peut se voir reprocher d'en avoir changé l'usage.
Source : Actualités du droit