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Arrêté de péril : le recours formé devant la juridiction administrative n’a pas d’effet suspensif

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
28/09/2022
La Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2022 a jugé qu’un arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'a pas d'effet suspensif. Le juge judiciaire, saisi sur le fondement de l'article L. 511-2, V, du Code de la construction et de l'habitation, peut donc ordonner la démolition d’un immeuble, nonobstant l'existence d'un recours.
Le maire d’une commune a, par un arrêté de péril, prescrit à une société civile immobilière (SCI) de procéder à la démolition d’un immeuble lui appartenant, qui menaçait ruine. À défaut de démolition dans le délai imparti, le maire saisi le président du tribunal judiciaire pour être autorisé à procéder d'office à la démolition de l'immeuble.

La cour d’appel ordonne la démolition de l’immeuble. La SCI conteste les motifs de la décision mais ces derniers seront substitués par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 620 du Code de procédure civile.

La Haute juridiction décide que l'arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'a pas d'effet suspensif. Ainsi, le juge judiciaire, saisi par le maire sur le fondement de l'article L. 511-2, V, du Code de la construction et de l'habitation, peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours.
 
Source : Actualités du droit