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La semaine du droit des assurances

Affaires - Assurance
06/04/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des assurances, la semaine du 29 mars 2021.
Assurance de dommages obligatoire – désordres
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (l'Ineris) a entrepris la construction d'un bâtiment à structure en bois.
L'Ineris a confié une mission d'assistance au maître de l'ouvrage à la société Icade G3A, devenue Icade promotion, la maîtrise d'œuvre à un groupement solidaire composé de la société Quatreplus architecture, mandataire, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et de la société Sodeg ingénierie, devenue Artelia bâtiment et industrie, le lot menuiseries extérieures à la société Alexandre, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas construction.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
L'Ineris a pris possession des lieux en juillet 2006.
Se plaignant d'infiltrations en provenance des menuiseries extérieures, apparues au mois de décembre 2006, l'Ineris a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie au motif de l'absence de réception.
L'Ineris a, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, ainsi que l'assureur dommages-ouvrage.
 
Vu l'article 1149 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 242-1, alinéa 8, du Code des assurances :
Selon le premier de ces textes, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
En application du second, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations.
Pour rejeter la demande en réparation formée par l'Ineris, l'arrêt retient que la faute de la société Icade promotion dans l'exécution de son mandat, prise de son refus de procéder à la réception de l'ouvrage avec des réserves, n'a pas causé de préjudice au maître de l'ouvrage, le recours de celui-ci à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage en raison de désordres réservés à la réception étant inéluctablement voué à l'échec.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'absence de faute de la société Icade promotion et en l'état de la mise en demeure adressée à l'entreprise, les désordres réservés à la réception et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement ne relèveraient pas, en application de l'article L. 242-1, alinéa 8, du Code des assurances, de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. 3ème civ., 1er avr. 2021, n° 19-16.179, P *
 

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 6 mai 2021
 
Source : Actualités du droit